Suppression de la procédure de prise à partie : Une réforme qui fait parler; Réaction de Me Moïse Bakeleboko

C’est une réforme qui suscite des réactions dans le secteur de la justice. À la faveur de la rentrée judiciaire 2025-2026, le Bâtonnier National, Me Michel SHEBELE, le premier président de la Cour de Cassation, le Professeur Eli NDOMBA ont réuni tous les chefs des juridictions notamment les premiers présidents des Cours d’Appels et les Greffiers principaux afin d’annoncer une réforme dans le secteur de la justice. Le Premier président de la cassation de la RDC a informé les hauts magistrats sur la décision du gel des affaires en prise à partie devant cette haute cour.

Parmi les raisons évoquées pour la suppression, il y a la correction par d’autres voies de recours ordinaires ou extraordinaires d’une décision éventuellement inique prise par le juge en dehors de la prise à partie; Le poids de la condamnation qui pèse sur le trésor public en cas de condamnation d’indemniser la victime des décisions judiciaires jugées iniques par la cour de cassation ; le handicap et l’obstruction que constitue la prise à partie surtout avec les arrêts rendus en cassation par la cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA (CCJA) ; le régime disciplinaire suffirait pour poursuivre le juge qui commet les abus dans l’exercice de ses fonctions et de son indépendance. Des professionnels du droit ne se sont pas fait prier pour réagir à cette réforme. Dans les lignes qui suivent, Géopolis Hebdo vous propose la réaction de Me Moïse Bakeleboko Pika, avocat au Barreau de Kinshasa – Gombe.

G. H : Que pense l’opinion juridique quant à cette réflexion du Bâtonnier National soutenu par le premier président..?

M. B. P : La loi n°13/010 du 19/02/2013 relative à la procédure devant la cour de cassation dans son Titre III parle des procédures spéciales devant cette cour, il s’agit de :

1. La prise à partie (article 55) ;

2. Du renvoi de juridiction (article 65) ;

3. Du règlement de juge (article 66) ; et

4. De la révision (article 67).

La question qui retient plus mon attention est celle liée au point 1 dont la suppression est sollicitée par le Bâtonnier National lors de son allocution à l’occasion de la rentrée judiciaire passée soutenu d’ailleurs par le premier président de la cour de cassation qui, bien avant avait décidé de geler tous les dossiers en procédure de prise à partie.

En droit congolais, la “prise à partie” est une procédure de responsabilité civile spécifique intentée contre un juge pour dol, concussion ou déni de justice commis dans l’exercice de ses fonctions ou de son indépendance lors de délibéré. Cette procédure vise à sanctionner le juge et potentiellement annuler sa décision entachée de faute grave.

Le requérant en prise à partie initie cette procédure lorsque celui-ci constante avec certitude que dans la décision prise par le juge, il y a DOL : violation volontaire du droit par le juge dans le but d’obtenir un résultat erroné et un avantage indu. Cela inclut les erreurs grossières de droit ; CONCUSSION : le fait d’ordonner, d’exiger ou de recevoir ce qui est indu ; DENI DE JUSTICE : le refus d’un juge de remplir ses fonctions ou de juger une affaire en état d’être jugée.

Le législateur congolais a prévu cette procédure dans l’objectif d’éviter l’impunité à l’égard du juge auteur d’une décision inique mais aussi l’État censé d’engager sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article 260 du code civil congolais livre III. Elle a été également prévue pour que le requérant en prise à partie obtienne l’annulation de la décision judiciaire fruit du comportement anti social de son auteur. Je signale qu’en vertu de l’article 98 la loi organique n°13/011-B du 11 avril 20213 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, seule la cour de cassation peut connaître exclusivement des affaires en prise à partie.

G. H : Sont-ils dans la bonne direction..?

M. B. P : J’estime fondamentales les raisons pour lesquelles le législateur congolais a institué cette procédure et sa suppression à ce jour conduirait à une multiplication des fautes professionnelles du magistrat qui se trempe dans les émotions personnelles et qui nage dans la compromission lors de la prise des décisions judiciaires sans être inquiété par la société. Supprimer la prise à partie conduirait également à l’absence de responsabilité civile de l’État solidairement avec celle du magistrat concerné.

En droit congolais, la prise à partie est une procédure législative qui date des temps. La jurisprudence et la doctrine abondante tant congolaise que comparée soutiennent cette procédure combien efficace dans l’éradication toutes sortes de dérive dans la prise des décisions judiciaires.

Il est étonnant qu’à ce jour, les praticiens du droit fassent une lecture sur sa suppression. Ce qui gêne même les justiciables est que ceux-ci après avoir attendu avec impatience de la cour de cassation de leur fixer sur l’avenir de leurs affaires dont certaines mêmes ont été déjà prise en délibérée voient aujourd’hui leurs affaires soient gelées de manière unilatérale par le premier président de cette plus haute juridiction sans aucune raison valable sous prétexte que cette procédure constitue une obstruction au travail du juge et doit être écartée.

Ils (les justiciables) se posent la question de savoir si la prise à partie existe toujours dans notre arsenal juridique ou si elle est déjà supprimée. Tant l’autorité législative n’a pas encore décidé et tant que cette procédure existe aucune autre autorité peu importe le niveau ne peut se faire le courage de bloquer ou de geler les affaires pendantes devant la cour de cassation moins encore empêcher le juge de dire le droit sur cette question. Sous d’autres cieux, cette attitude violant la loi reste condamnable, mais hélas…!

G. H : En cas de sa suppression quel sera le sort des justiciables victimes des décisions iniques….?

M. B. P : Les conséquences au plan du droit et de la société sont mesurables en cas de la suppression de cette procédure, il est important de préciser comme je l’ai évoqué dans les lignes précédentes que la prise à partie est une procédure législative c’est-à-dire qui émane de la volonté du législateur et non par celle des chercheurs ou praticiens du droit.

Ceci revient à dire que le vœu émis par Monsieur le Bâtonnier National peut ou pas faire l’objet de réflexion mais il appartient au seul législateur d’en décider d’un côté mais aussi de l’autre côté décidé unilatéralement et au mépris de la loi sur les affaires déjà pendantes même celles avenir constitue non seulement une faute grave mais mérite le rappel à l’ordre de chacun de nous dans l’exercice de nos ministères.

En bref, la prise à partie longtemps instituée est une sécurité juridique au droit des justiciables victimes de recourir à la plus haute juridiction contre les fautes professionnelles des magistrats imprimées dans des décisions iniques prises par eux. Son ratio legis s’avère nécessaire en droit judiciaire congolais.

Par respect au principe de la séparation du pouvoir, seul le législateur peut décider de sa suppression ou non d’une part et de l’autre, son exécution s’impose.

Propos recueillis par Patrick Ilunga

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