Un des acquis majeurs de cette législature, c’est certainement et sans nul doute la volonté affichée par les autorités d’établir un Etat de droit. Dans notre pays, tous sommes d’accord que la loi ait la primauté et que la force de la loi doit avoir la primauté sur la loi de la force. Tous ceux qui parlent au nom de l’Etat et dans les états-majors sont convaincus qu’il est venu le temps de l’Etat de droit. Mais l’Etat de droit voudrait dire aussi que la loi soit connue par tous, comprise par tous et interprétée de la bonne manière afin que l’action ne soit pas une action arbitraire. Ces quelques mois que nous venons de passer, nous ont convaincus qu’il est venu le temps des débats. Parce que là où il y a une loi, il y a un consensus. Et le consensus est fondé toujours sur le débat. C’est comme ça que dans le pays que nous nous réjouissons aujourd’hui de la montée en puissance des différents débats. Encore faut-il que ce débat ait une qualité. Nous allons tous donc faire un effort pour que nous apprenions tous à faire de bons débats. Pour cela, il ne faut pas qu’il y ait des tabous. Mais en meme temps, il faut qu’il y ait de la sincérité et la franchise. Mais ce soir, nous allons poser les jalons d’un débat. Un débat qui fait peut-être jaser. Et auquel nous ne sommes pas vraiment habitués. Le débat sur les grandes fonctions et les événements que nous venons de vivre, notamment les événements sur les juges de la constitution, étant nommés par ordonnance présidentielle. Ils ne se sont pas présentés à la prestation de serment. Ils ont écrit au président. Chose très rare dans cette république, et ils sont là, ils circulent. Ils posent des actes. Nous avons entendu parler qu’au niveau de l’Assemblée nationale, voilà même au niveau de l’opinion publique, les gens disent qu’ils peuvent mettre le président de la république en accusation pour « haute trahison » quitte à l’enlever de ses hautes fonctions. C’est aussi ça les éléments du langage qui sont presqu’aujourd’hui communs à tous les congolais. Nous avons donc beaucoup des sujets auxquels nous n’étions pas habitués depuis quelques années. Nous allons essayer aujourd’hui de poser quelques éléments du débat. Le débat est important parce qu’il nourrit la démocratie. Nous avons donc choisi d’interroger un homme de droit, un homme convaincu de ses propres actions. Il s’agit de maitre Socrate Kasongo. Interview

William Albert Kalengay (WAK) : Aujourd’hui, il y a des congolais dans la spéculation, dans l’action, dans la pensée qui estiment que le président de la république, la première autorité de notre pays, celui qu’on appelle, le garant et père de la nation, peut être mis en accusation et surtout peut être révoqué de ses fonctions par une action qui serait menée pour violation de la constitution. Et ce projet qui n’est pas une décision, est lié à des faits, notamment des faits liés à la nomination au niveau de l’appareil judiciaire. Et ces nominations seraient faites dans la violation de la constitution. Le président n’est pas au-dessus de la constitution. La constitution s’impose à tous. Mais dans le cas concret que nous venons de citer. Quelle est votre lecture de cette problématique ? Comment appréhendez-vous cette pensée ? C’est un péché de lèse-majesté ? Est-ce que c’est une action politique orientée ? Ou c’est un véritable progrès dans les mentalités ?

Socrate Kasongo (SK) : Si je vais répondre à la question, je dirai qu’il est un droit et c’est également un droit pour un individu de se plaindre lorsqu’il estime que l’acte qui lui a été favorablement adressé diminuerait ses avantages ou le lèserait. Mais dans ce qui est arrivé, il y a lieu de relever qu’il y a plusieurs ratés que je qualifierai des avortons des procédures. Parce qu’au plan administratif, il y a beaucoup des ratés. Et même au plan intentionnellement pénal, il y a également des ratés. Parce que le discours non-dit de cela, c’est en arriver à la destitution, en arriver à une action contre le chef de l’Etat mais on commence par jeter de petits dés pour une action qui aurait un visage administratif. Bref, en effet, je dirai qu’une ordonnance comme celle-là est un acte administratif non réglementaire, c’est-à-dire individuel. Ici, je le prends au sens large, donc lacto sinsu. Et maintenant en ce qui concerne les juges concernés par l’ordonnance, l’acte sera dit individuel stricto sinsu c’est-à-dire un acte qui vit aussi bien aux côtés des actes particuliers que collectifs. Et lorsqu’on est mécontent d’un acte administratif qui avait tendance à vous accorder le droit ou à vous les ôter. Le droit administratif pur a privé des mécanismes de recours, notamment lorsqu’on est mécontent, l’intéressé qui s’estimerait lésé par une mesure administrative doit exercer les recours préalables. Dans les recours préalables, nous avons le recours gracieux et le recours hiérarchique. C’est quoi le recours gracieux c’est le fait de s’adresser à l’autorité qui a pris l’acte pour lui demande de rapporter ou de revoir sa décision. Ici, nous sommes dans un contexte d’un acte administratif régulier dont les effets auraient lésé les intéressés ou les bénéficiaires. Donc, lorsque le recours gracieux échoue, on procède au recours hiérarchique. C’est-à-dire l’autorité supérieure à celle qui a pris l’acte contesté. Mais lorsqu’il se trouve que l’autorité qui a pris l’acte n’a pas d’autorité hiérarchique comme le cas du Chef de l’Etat, il faut immédiatement faire le recours contentieux. Vous saisissez les juridictions et vous saisissez spécialement la juridiction qui a compétence sur la taille des actes pris par l’autorité dont l’acte a été contesté, notamment le conseil de d’Etat. C’est ça la démarche. Déjà, je vous dirai monsieur le journaliste que les deux juges n’ont pas exercé et ils ont plutôt écrit une lettre valant un coup. En ce qu’ils ont fait un recours collectif. Alors qu’en effet l’ordonnance a des effets individuels qui concernent chacun des juges. Alors, la possibilité pour qu’on en vienne au constat selon lequel le recours qui a été adressé au Chef de l’Etat n’a pas reçu d’écho ne viendrait qu’à l’examen régulier. Déjà le recours même, nous nous efforçons à le teinter des nuances et des ingrédients de recours. Alors qu’en réalité, c’est un coup raté. Parce qu’il a été fait collectivement. Donc, lorsqu’on le fait ou on adresse un recours, on attend la suite. Pour l’instant, le reflexe est qu’il est impensable qu’on ait recouru irrégulièrement avec beaucoup des ratés dans la procédure des recours gracieux en le faisant collectivement au lieu de la faire individuellement. Or, le reflexe serait d’aller par voie de recours contentieux.

Votre langage est relativement savant. Mais, nous essayons de l’atténuer par des questions pour que vous puissiez le faire comprendre aux gens. Mais avant d’arriver aux recours, il y a la procédure de nomination et de désignation. C’est cela le problème. S’il y a aujourd’hui une pensée qui estime qu’il y a violation de la constitution, c’est d’abord dans la nomination. Quelle est la procédure pour nommer à ce poste-là ? Le président a effectivement posé l’acte de nomination. Mais, la désignation des juges qui en a le primaire ? Et qui en a le pouvoir ? Comment la procédure qui est mis en place qu’un juge qui était à la cour constitutionnelle ou vice-versa ? Le changement qu’il y a eu est du fait de qui ?

SK : En fait, la constitution dans son article 158 dit ceci : les juges de la cour constitutionnelle sont nommés comme tout autre magistrat par le président de la république. Mais en cas d’espèces, les deux juges sont des juges qui sont venus à la cour par un mécanisme de remplacement, c’est-à-dire ils sont venus remplacer pour succéder aux deux précédents juges parce qu’à la cour constitutionnelle on y vient par trois versant selon qu’on a été nommé par l’initiative du président de la république, trois du congrès et trois du conseil supérieur de la magistrature. Eux, ils sont l’émanation du conseil supérieur de la magistrature. Et ceux auxquels eux ont succédés ont été désignés par le conseil supérieur de la magistrature.

Mais ils sont déjà là. Qui les désignent à la dernière nomination ?

SK : C’est la corporation dont ils relèvent, à savoir le conseil supérieur de la magistrature qui les a désignés. Lorsque vous lisez la récente nomination, le Chef de l’Etat, en vertu de l’article 82, a le pouvoir de révoquer et de nommer tous les magistrats. Si vous lisez l’article 111 alinéa 2 de la loi organique portant statut des magistrats, il est dit que seul le Chef de l’Etat a le pouvoir de promouvoir. Quel est le constat qui en découle ? C’est que les juges en question ont eu une promotion. Ils étaient conseillers à la cour de cassation d’où ils revenaient. A ce stade, ils ont été envoyés à la cour de cassation avec promotion. Je suis en train de dire ici que lorsque vous lisez l’ordonnance du Chef de l’Etat dans les motivations, les entendus et les considérants, il est dit que le conseil supérieur de la magistrature entendu. De la même manière qu’ils sont venus par remplacement, de la même manière qu’ils peuvent partir par remplacement. Justement en recourant aux mécanismes de désignation fondés sur le choix porté par les juges de la corporation dont ils relèvent.

Vous confirmez que la nomination de ces deux juges n’a pas violé la constitution…

SK : La nomination n’a en rien énervé la constitution. L’article 158 de la constitution dit ceci : le conseil supérieur de la magistrature est composé du président de la cour constitutionnelle (entre autres). Ce qui veut dire qu’à la cour constitionnelle, ils ont été rotés en se fondant sur l’article 150 de la constitution qui dit que le juge est par principe inamovible, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être changé de n’importe quelle manière. Mais toutefois, il peut l’être par nomination nouvelle ou à sa demande ou encore par rotation motivée par le conseil supérieur de la magistrature dont il relève. Faisons de la grammaire élémentaire avant d’aller en droit. Lorsqu’on dit qu’il peut être déplacé par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation… Il se trouve qu’ils ont été nommé nouvellement ou à leur demande. Le ou en grammaire est une conjonction de coordination disjonctive qui marque un élan d’alternatif. Et dans ce cas, il peut être nommé… ou à leur demande. Donc ce ne sont pas des procédures qui ne s’apprécient pas cumulativement. Mais qui s’apprécient alternativement. Et lorsqu’on a ou leur à demande, c’est une asyndète. Et lorsqu’on est en face des incises qui sont séparés par une conjonction de coordination disjonctive, c’est-à-dire nous sommes la possibilité de choix. Donc, on peut les avoir soit à la nouvelle nomination ou à leur demande. C’est une possibilité que ce soit à leur demande. Et il y a une possibilité que ce soit sans leur demande. Et rotation motivée par le conseil supérieur de la magistrature. Parce que dans l’ordonnance, c’est bien marqué que le conseil supérieur de la magistrature est entendu. Donc, le conseil supérieur de la magistrature dont ils ont l’émanation a donné l’avis et le chef de l’Etat a entériné. C’est signé et scellé.

Vous comprenez que dans ce pays le droit est compliqué et ça s’embrouille un peu…

SK : L’interprétation de la constitution ne requiert pas seulement d’être juriste. Il y a problème de prérequis grammaticaux. Il faut connaitre le français et le prérequis juridique.

Pour vous, quelle a été l’opportunité de la nomination de cette nomination ?

SK : L’opportunité doit être trouvée dans la motivation qui a animé la corporation dont ils relèvent. Ici le conseil supérieur de la magistrature a été entendu. C’est cette corporation qui envoie les juges.

Il y a une opinion qui doute du fait que les propositions pour le remplacement de ces juges émanaient du conseil supérieur bien que vous évoquiez les dits des actes de nomination. C’est là aussi le problème. Comment vérifiez que cela vienne du conseil supérieur de la magistrature ?

SK : De lors que dans l’ordonnance apparait entendu le CSM. S’il y a de débat à faire, c’est au CSM de poser la question. Si le CSM a été entendu, en ce qui est de la constitution, la procédure a été respectée. Le CSM qui gère les magistrats a estimé qu’ils étaient des conseillers et il est mieux pour les remercier en les promouvant comme juges à la cour de cassation.

Comment expliquez que moi j’ai été promu, ce qui signifie en avantages, en prestiges et en promotion, mais je refuse la promotion ? Pourquoi peuvent-ils refuser la promotion ?

SK : C’est étonnant. L’étonnement ne viendrait pas seulement de moi. Même en droit de travail, une affectation en matière de travail d’un agent à un autre endroit pour un autre travail, mais lequel emploi réduirait les avantages, cette affectation est teintée de licenciement abusif masqué. Et à contrario, un déplacement à un autre emploi autre que celui d’engagement, mais avec désavantage est une promotion. On s’étonnerait que quelqu’un qui est promu se plaigne. Un conseiller à la cour de cassation venu à la cour par un mécanisme de remplacement c’est-à-dire que Dieu est intervenu pour qu’ils y soient. Et ça serait surprenant que le même Dieu ait habité le même organe qui a proposé les magistrats par mécanismes de remplacement encore qu’on vérifie si réellement le CSM a été consulté pour leur remplacement par les mécanismes de choix au départ comme cela a été le cas par pour les juges auxquels eux ont succédé. Voilà le débat Madame. En fait, moi ici, ça me surprend à forte échelle d’où l’on vient à voir un promu se plaindre. Donc si un promu se plaint, il doit nous dire exactement ce qu’il a perdu. Parce que ce sont les services de l’Etat. On peut le permuter. La loi voudrait que les juges et les magistrats soient permutés lorsqu’il y a besoin. L’article 150 alinéa 3 dit ceci : le juge peut être amovible par rotation motivée, décidée par le CSM. Tel est le cas. Il vient d’être roté. Lorsqu’on vous rote et en plus cette rotation est teintée d’une masse de promotion. Ils étaient conseillers d’où ils venaient. Et ils en sont partis.

Maitre, ce n’est pas à vous de juger de la promotion. Les intéressés ont estimé qu’ils sont en plein mandat. On pouvait bien attendre la fin du mandat. Je pense que c’est l’année prochaine. Ils sont inamovibles. Vous donnez l’impression de ne pas trop vous préoccupez de cet aspect de la constitution qui donne la possibilité à ces juges d’attendre le tirage au sort. Tout serait fait et on ne serait pas en train de discuter…

SK : La préoccupation que vous soulevez me préoccupe aussi. Mais voici la démarche à suivre ou l’entendement qui doit nous guider à ce stade. Ces juges-là sont l’émanation d’une corporation appelée le CSM. Ils sont venus à la cour constitionnelle sur proposition du CSM. Et le CSM a été entendu et il est l’organe qui présente au Chef de l’Etat les noms des magistrats au nom duquel il doit prendre une décision, notamment la signature. Et le CSM a estimé qu’il faut les utiliser à une autre corporation, notamment la cour de cassation.

Mais ils ne sont pas morts, ils ne sont pas malades et ils ne sont pas en incompatibilité…

SK : Quand on est malade, on a tendance à être renvoyé à la retraite. Lorsqu’on vous promeut, c’est que vous êtes en bonne santé. Ça serait surprenant que quelqu’un n’être pas malade mais l’administration judiciaire voudrait que le juge joue à la polyvalence pour éviter les affinités et les accointances.

Mais il y a deux choses. La première : ces juges n’ont pas prêté serment. Après le délai de 30 jours qui leur avait été accordé, rien n’a été fait. Quelle est la suite ? La seconde chose : de ce même acte posé par le Chef de l’Etat, certains congolais estiment qu’il faut un acte de destitution du Chef de l’Etat pour violation de la constitution. Nous sommes donc en présence d’un acte qui n’a pas été totalement accepté et consommé. Mais qui a généré un autre acte plus puissant que celui-là. Ça signifie que la personne qui a signé l’ordonnance est mise en cause et on cherche à le destituer…

SK : Je vais éclairer l’opinion quant à ce. Lorsqu’un juge ou magistrat qui est promu ou qui est nommé et qui est mécontent de la loi de nomination a 8 jours pour faire son recours. Dépassé les 8 jours, voici la conséquence du droit. Il n’est plus d’où il vient. Et pour tous ceux ayant perdu d’où ils viennent n’iraient pas signer, n’iraient pas prêter serment. Ils perdent où il va. Je vous dirai que lorsqu’on est nommé comme magistrat, vous avez 8 jours. Pour votre gouverne, ces juges ont été notifiés à l’écrit. Je vais aller dans le débat administratif sur la notion de la notification. La notification, c’est ceci : elle est un mode de publicité au même titre que la publication dans le journal officiel, l’affichage, le passage à la télé et la radio, même les dépêches. Maintenant, lorsqu’on est notifié à l’écrit, vous considérez es qualité. Donc, vous avez la qualité. Il y a une confusion en droit entre la prestation de serment et la notification. La notification engendre des effets de causalité aux tiers. On peut se prévaloir de la qualité de juge au tribunal des juges rien que par la notification. Lorsqu’on n’exerce pas cette contestation qui est prévue par la loi dans le délai de huit jours, on est dans la forclusion. Et quand on est dans la forclusion, l’acte est censé ne plus etre revu ou revisité. Conséquence, l’acte ou l’ordonnance loi qui a été pris à leur encontre ou à leur avantage requiert l’autorité de la chose d’ordonner. Parce que c’était une ordonnance. Si c’était un décret, il aurait l’autorité de la chose de décréter. Si c’était un arrêté, l’arrêté requiert l’autorité de la chose arrêtée. Et si c’était une décision, la décision requiert la décision de la chose décidée. Les juges, pour autant qu’ils n’ont pas exercé le droit qui leur est reconnu par la loi de protester. Les mêmes juges ont fait des séances de simulation. Ils ont retiré les tissus ils sont allé chez les tailleurs. Ils ont pris des mesures des toges.

Vous avez des preuves ?

SK : Je vous dis ce qu’il y a. De la même manière que je crois qu’il y a des choses qui se disent. Ils ont reçu des toges et ont pris des mesures. Ils ont fait de ça de simulation dans le délai qui leur a été imparti. Ils ont été nommés le 17 et ils ont fait leur lettre avec beaucoup d’erreurs le 4. Et ils auraient dû, pendant ce délai, poser le problème qu’ils étaient mécontents d’être vu affecté ailleurs. Mais, ils tiennent absolument à mourir à la cour constitutionnelle. Pour eux, c’est un droit. Lorsqu’on vous notifie d’un acte, vous ne vous acquérez le statut attaché à votre acte de nomination. Et la prestation de serment ne viendrait que mettre en voie les mécanismes d’entrer en fonction et consacrer la validité des actes qui seront pris part l’autorité ainsi investi. C’est ça la nuance. Donc, la prestation de serment ne vient que confirmer que c’est que vous êtes. Et c’est que vous êtes, vous l’avez été par la notification.

L’article 45 de la loi portant statut des magistrats alinéa 3 dit ceci : un magistrat qui refuse de prêter de serment ou qui refuserait d’être renouvelé dans le délai qui lui est imparti comme le cas de ces juges est réputé démissionnaire d’office. Donc, ils sont démissionnaires. A ce stade, ils ne sont ni d’où ils venaient ni d’où ils vont. Donc, en fait, ils ne sont pratiquement nulle part. Ils ont démissionné d’office. Sur le plan de droit, je dis que le fait pour eux de ne pas utiliser le recours dans le délai et d’avoir signé la notification.

La lettre qu’ils ont écrite au Chef de l’Etat a été dans le délai ? Ou admettons que dans le cas le plus extrême cette lettre a été utilisée comme voie de recours et dans le délai ?

SK : Admettons que la lettre a été écrite dans le délai. Mais elle est rédigée collectivement pour attaque l’ordonnance qui a prévu des droits individuels. Or, le droit, c’est la forme. Quand la forme est biaisée, on n’entre pas le fond. La lettre en question, c’est par pitié et par piété.
Pour ce qui est de la destitution, je vous dirai ceci : l’article 166 de la constitution stipule que la procédure de la destitution du Chef de l’Etat en droit congolais est une procédure judiciaire qui n’est pas parlementaire. C’est-à-dire dans le discours non-dit il y a l’idée que nous avons le parlement, la ceni. Et il faut aller au débat au plan parlementaire. C’est le procureur général près la cour constitutionnelle qui saisit le parlement et de la position du président de la cour constitionnelle. C’est une longue procédure. Et on lui ramène le dossier. C’est-à-dire il doit asseoir l’infraction. Lorsque l’infraction serait assise. Et le congrès est saisit de la décision ou a pour tâche de voter en amont la décision du procureur général de la cour constitionnelle qui aura estimé qu’il faut poursuivre. Encore que le parquet seul organe habilité a déclenché les mécanismes de poursuites contre une personne doit asseoir.

WAK : Je trouve que ce n’est pas très clair. Et je vais reposer les questions différemment. Dans le processus de destitution du Chef de l’Etat, quel est le rôle du congrès ?

SK : le congrès a pour rôle de voter au tiers des membres la mise en accusation. C’est-à-dire une conviction parlementaire qui est tirée de la décision de poursuivre du PG. Celui qui poursuit.

WAK : Donc, le parlement ne peut commencer une initiative de destitution ?

SK : Jamais. Le parlement doit attendre qu’on le saisisse. D’ailleurs, même en cette matière, la constitution des parties civiles est interdite. On n’est pas voir des individus qui viendraient pour cette cause. Là, c’est une matière spéciale et un peu délicat. Le PGR près la cour constitionnelle saisit le parlement. Le parlement est saisit sur sa décision de poursuivre et lui demandant de lever les immunités présidentielles qu’on appelle la mise en accusation du chef de l’Etat. Et on vote sa décision. C’est un exercice de poursuite convaincu et établi en amont. On envoie pour que cela soit passer au vote pour la lever des immunités présidentielles. Donc ici, le schéma est inversé.

Donc, ceux qui vont voir le PGR pour déposer une mise en accusation du Chef de l’Etat n’ont pas tort ?

SK : Est-ce que vous savez que le procureur général comme magistrat jouit d’un double examen : Examen de légalité pour si les faits sont contraire à la loi ou non ; examen d’opportunité de poursuite. Donc, il peut estimer qu’il n’est pas opportun de poursuivre ou pas. Mais qu’on ne dise pas que le PGR, comme il est muluba, ne va pas user de son pouvoir de poursuivre parce qu’il est ami du Chef de l’Etat. Parce que lui-même est fagocité. L’infraction sur laquelle comptent les detracteurs du régime.

Là, je vois matre est en agitation par le simple fait d’imaginer qu’on peut tenter de poursuivre le Chef de l’Etat pour haute trahison. Votre attitude, on sait la voir dans certains états-majors des partis politiques. C’est justement ce qui freine le débat. Le simple fait d’imaginer que le Chef de l’Etat, citoyen congolais, peut commettre des fautes et qu’il est poursuivables. Et les gens sont en agitation. Qu’est-ce qui se passe ?

SK : Pour qu’il soit poursuivie, l’article 158 dit ceci : il faut le Chef de l’Etat soit poursuivie pour haute trahison. La haute trahison est constituée par une violation intentionnelle. Pour qu’on en vienne à le poursuivre il faut qu’on arrive à démonter l’intention qu’il avait de violer la constitution. Le fait pour la constitution qui est notre loi et qui est teintée sur mesure dans l’intention de protéger le régime passé qu’on a ajouté intentionnellement. C’est que je vous dis ici profitera à tous les chefs de l’Etat pendant 100 ans. Laisser moi démontrer. A violer intentionnellement, dans toute infraction de viol, il y a intention. On appelle ça en droit le dol. C’est-à-dire cette volonté de se marger de la loi. Mais lorsque la loi ajoute un élément en plus des éléments constitutifs intentionnellement, ça devient un mobile. Le mobile ici est élément constitutif de l’infraction de haute trahison. Intentionnellement est un élément constitutif. Et le dol qui est aurait du être général ou spécial déjà compris dans toute infraction devient plus spécial. Donc intentionnellement plus spécial. Parce qu’il faudrait en plus de la violation qu’il soit porté en poils et qui dit attendez, vous verrez et j’ai violé la constitution.

Est que c’est normal qu’un Etat se donne les moyens de l’impossibilité de poursuivre le Chef de l’Etat ? Est-ce que nous avons le droit une république démocratique si nous mettons en place un mécanisme pour que les premiers d’entre nous soient protégés ou au-dessus de tous ?

SK : Est-ce que vous étonnerez que le régime passé se soit accommodé un tel luxe. Lorsque vous lisez la loi ici, vous remarquerez qu’on le faisait pour protéger Kabila.

Et aujourd’hui, ça protège THSISEKEDI…

SK : Et la constitution protège tous les présidents parce qu’il sera difficile de prouver sa préméditation à voiler la constitution.

Vous êtes sans oublier que nous sommes dans un gouvernement de coalition. Vous êtes sans ignorer que derrière les partis pris de cette coalition il y a des formations politiques. Et nous lisons ce que les formations politiques disent. Et aujourd’hui par exemple le FCC pour ne pas le citer estime que le président dépasse ses prérogatives et qu’il entre dans des rôles qu’on n’attend pas de lui. Et qu’il est en train de prendre en réalité. D’autres sont même plus loin en disant que nous craignons le retour d’une dictature parce que le Chef de l’Etat ne reste pas dans ses prérogatives constitionnelle. Vous ne pensez pas que tout ça, les actions posés, les ordonnances signées peuvent constituer une forme de substrat pour pouvoir déterminer l’intentionnalité dont il est question ?

SK : Je pense qu’il faut que l’Etat apprenne à bien faire les lois. Je vais entrer dans votre regret. Il vous souviendra que dans ce pays, nous avons fonctionné avec un acte constitutionnel relatif à la constitution. Est-ce qu’un acte peut jamais etre constitutionnel. Un acte ne peut régir un Etat comportant des règles fondamentales de gestion d’un Etat constitutionnel. Est-ce que vous avez que Mzee est venu et nous a fait fonctionné avec un décret 003, un texte de base qui est précédé d’un texte 002, 001.

Je pense qu’avec Françoise on arrive à ce qu’on appelle vérité journalistique. Donc, nous devons regretter que nous ayons des textes qui ne règlent pas l’ensemble des faits qui surviennent parmi nous. Est-ce qu’on peut s’attendre une révision de la constitution ?

SK : La constitution doit etre souple ou rigide. Il y a un timing et il y a un délai qui est accordé pour sa révisabilité ou son éventuelle abrogation. Et lorsqu’il est souple, il est peut etre révisé dans le délai. Donc si les faits sociaux qui se déroulent dans un Etat font à ce que les gens en viennent à revoir le texte qui les régit, cette vérité devra s’imposer. En l’espèce, nous sommes encore en droit romano-germanique où dans la pyramide normative nous avons les traités et accords internationaux, la constitution, les débats entre les lois ordinaires. Ici, ce regret est à l’avantage du Chef de l’Etat. Même si on en avait à s’attendre à ce que on le poursuive, pour que cette décision de poursuite soit voter à la majorité au même que la levée des immunités par le parlement, l’infraction ne saura jamais être établi parce que la notion intentionnellement fera défaut de l’élément constitutif de l’infraction.

Matre là, vous avez défendu une compréhension, une science et votre lecture de droit. Maintenant, vous vous adressez comme congolais à tous nos compatriotes. Vous savez que le pays a besoin de cohésion, le pays a besoin de cohérence, le pays a besoin d’unité. Alors dans le cas actuel, dans le contexte actuel où on se cabre sur la constitution pour poser la confusion. Quel est votre message ? Je parle ici au chercheur patriote…

SK : Je dirai à la classe politique de notre pays que lorsqu’on vous nomme, vous ne voyez pas une charge ou vous voyez dans la nomination une occasion de vous enrichir en vue d’assurer le lendemain. Le Congo a 456 ethnies. Mais s’il faudrait que votre tour soit fêté de cette manière. A quand arrivera les autres ? Qu’on ne fasse pas des élections présidentielles une cérémonie au cours de laquelle les gens vont essayer de voter celui qui touchera le couteau de partage de gâteau. Les élections présidentielles sont plutôt une charge pour celui qui sera élu de veiller à l’éducation. Que la lutte pour la conquete du pouvoir soit différée pour la lutte pour le développement. Lorsqu’on est dans une situation quelconque comme dirigeant, qu’on veille à éviter le tribalisme. Que l’amour plane.

Propos recueillis par WAK et Françoise Bwela,
texte par Djodjo Mulamba

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