Partager les articles

Un article intitulé « Prétendu « Memorandum of Understanding on MANONO Lithium » : le gouvernement de la RDC contredit AVZ Minerals et apporte son soutien à la COMINIERE » est paru dans le magazine Géopolis du 12 août 2024
(https://geopolismagazine.org/pretendu-protocole-daccord-sur-le-lithium-de-manono le-gouvernement-de-la-rdc-contredit-avz-minerals-et-apporte-son-soutien-a-la
cominiere/). Dans le cadre de son droit de réponse, AVZ souhaite rectifier un certain nombre de contrevérités retranscrites dans l’article rédigé par le journaliste M. Dieudonné BUANALI.

Il convient en premier lieu de dénoncer les dénégations de Cominière quant à l’existence des mesures ordonnées dans le cadre de deux arbitrages, l’un régit par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et l’autre par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

Une première ordonnance a été rendue le 5 mai 2023 par l’Arbitre d’urgence dans l’affaire CCI n° 27720/SP/ETT(EA) aux termes de laquelle Cominière a été enjointe de « ne poser aucun acte et de n’intenter aucune action qui découlerait de la mise en œuvre de la résiliation du Contrat de JV modifié et / ou des conséquences de cette résiliation ».

Cominière ne s’étant pas conformée à cette ordonnance, une deuxième ordonnance a été rendue à son encontre par le même Arbitre d’Urgence, le 15 novembre 2023, lui faisant injonction de n’engager « aucune démarche visant à explorer et exploiter, directement ou indirectement, les réserves minières dans le périmètre des PR13359 et PR15775 ».

Cominière ayant persisté dans son refus de se conformer à ces ordonnances, c’est dans ces conditions qu’aux termes d’une Ordonnance de procédure n° 3 du 16 janvier 2023, le Tribunal arbitral dans l’affaire CIRDI a enjoint la République démocratique du Congo de :

  1. Réintégrer Dathcom désormais en tant que titulaire de l’actuel PR 13359 transformé en permis d’exploitation, sur le périmètre mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 0921/CAB. MIN/MINES/01/2016 du 28 décembre 2016 mais à l’exclusion du champ d’application couvert par le PR 15775.
  2. Demande à CAMI de rectifier la carte des retombées minières pour refléter la propriété de Dathcom sur le PR 13359 sur un périmètre excluant le périmètre couvert par le PR 15775, en précisant que ce permis est en cours de transformation en permis d’exploitation et qu’il reste valide.
  3. Prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des installations et équipements Dathcom dans le périmètre du PR 13359 tel que mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel n°0921/CAB. MIN/MINES/01/2016 du 28 décembre 2016, mais l’exclusion du périmètre couvert par le PR 15775, ainsi que des carottes de forage qui y sont stockées, jusqu’à ce que Dathcom prenne possession de ces installations, équipements et carottes de forage.
  4. Préserver le caractère confidentiel de toutes les informations techniques, géologiques et minières fournies par Dathcom au Ministère des Mines, à Cominière et à CAMI dans le cadre de ses activités au titre du PR 13359, sur l’ensemble du périmètre du PR 13359 tel que mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 0921/CAB. MIN/MINES/01/2016 du 28 décembre 2016 (y compris le périmètre couvert par le PR 15775), en prenant toute mesure utile à cet effet.
  5. Permettre aux requérants dans un délai de 19 jours d’établir un inventaire contradictoire du dossier tenu par la CAMI relatif au PR 13359 sur l’ensemble du périmètre du PR 13359, tel que mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 0921/CAB. MIN/MINES/01/2016 du 28 décembre 2016 (y compris le champ d’application actuellement couvert par le PR 15775), jusqu’à la date à laquelle la demande de PR 15775 a été faite et prendre une copie de ce dossier.
  6. S’abstenir de prendre, que ce soit par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, organes, émanations ou sociétés (y compris Cominière, sans préjuger de la nature des liens entre le défendeur et Cominière), tout acte nouveau susceptible de remettre en cause le PR 13359 ou de conduire à une aggravation du présent litige ou à priver d’effet utile la sentence.
  7. Ne pas exclure l’accès de Dathcom à la centrale électrique de Mpiana. Le Tribunal arbitral a précisé que ces mesures étaient obligatoires et qu’elles prenaient effet immédiatement.

La République démocratique du Congo (la défenderesse) a fait une demande de
retrait des points 156(1) et 156(2) de l’Ordonnance n°3 mais celle-ci a été rejetée par le Tribunal arbitral aux termes de son Ordonnance de procédure n° 4 du 8 mai 2024 : « réaffirmant ainsi fermement sa décision sur les mesures conservatoires recommandées aux paragraphes 156(1) et 156(2) de l’Ordonnance de procédure n°3, conjointement aux conditions qui pèsent sur eux, et rappelle à la défenderesse qu’elle est tenue de les mettre en œuvre effectivement et sans délai. »

Le fait que l’ordonnance du 5 mai 2023 a été suivie de trois ordonnances supplémentaires est une infirmation des affirmations de Cominière selon lesquelles « il n’y a aucune violation des mesures d’urgence ordonnées en arbitrage ».

Il convient de préciser à cet égard que l’Arbitre d’Urgence ayant assorti ses mesures d’une astreinte de 50.000 € par violation et par jour (tant que la violation perdure), le montant total de l’astreinte qui pourrait être liquidée par le tribunal arbitral dans l’affaire CCI n° 27720/SP/ETT pourrait être très important (lesdites violations étant multiples et désormais anciennes).

La témérité affichée par Cominière au motif que « la RDC a déposé récemment devant le tribunal du CIRDI un mémoire majeur de plusieurs centaines de pages […] soutenu par des experts juridiques et techniques » est mal a propos, le dépôt de son mémoire n’étant qu’une étape normale dans les échanges entre les parties dans le cadre de la procédure arbitrale.

Cette étape de la procédure ne saurait en tout état de cause justifier les violations par Cominière et la République démocratique du Congo des mesures prononcées à leur encontre.

Enfin, la campagne de désinformation menée par Cominière à l’encontre du Groupe AVZ traitant notamment ce dernier de « spéculateurs », ou encore que « tout est de sa faute » relève d’une stratégie de projection dont l’objectif est manifestement de saborder toute possibilité pour une issue amiable du différend.

La prise de position consistant à nier l’existence de pourparlers est un élément de cette stratégie.

Pour autant, il est dans l’intérêt de toutes les parties prenantes de mettre un terme à des procédures judiciaires et arbitrales couteuses et de trouver un terrain d’entente qui permette la valorisation des ressources du Projet Manono, étant rappelé que c’est l’étude de faisabilité de la société Dathcom Mining qui a mis à jour le potentiel des ressources minière de ce projet.

Il est regrettable d’avoir à exercer un droit de réponse à l’égard d’un article de presse qui affirme vouloir « déjouer » la « pratique des annonces mensongères de certaines sociétés minières malettes (sic !) » mais qui révèle la complaisance du journaliste qui s’est abstenu de s’enquérir de la position du Groupe AVZ avant publication.

De tels propos sont partie intégrante de la campagne de désinformation orchestrée par Cominière à l’encontre du groupe AVZ.

Pour AVZ Minerals Ltd.

Rectification

Complaisance du journaliste, non. C’est faux et archi-faux.

Nous ne sommes pas d’accord avec ces allégations. AVZ Minerals Limited, par le biais de sa représentation et/ou ses conseils en République Démocratique du Congo (RDC), n’a jamais accordé d’interview à la presse, ni répondu à la demande verbale d’entretien du média des ressources naturelles Géopolis, fondé en 2006.

Toujours des refus et des promesses. Ses conseils et ses représentations sont inaccessibles.

Aucune participation aussi dans des forums miniers tels que Mining Indaba, DRC Mining Week, Ateliers et Conférences pour les avoir ou leur arracher une interview sur ce dossier.

Où est passé leur devoir de redevabilité ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *